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« Livre Bleu », p. 13. Derrière cet apparent désir de clarification terminologique se cachait en réalité la volonté de nier tout lien éventuel entre l’exercice de la puissance publique en vue de la « mise en valeur humaine » des colonies et les « temps abolis de l’esclavage », comme nous pouvons le déduire de deux thèses de droit soutenues à l’époque et affichant des positions résolument proches de celles du gouvernement français. Voir : René Mercier, Le travail obligatoire dans les colonies africaines, thèse pour le doctorat en droit, Université de Nancy (Vesoul : Imprimerie Nouvelle 1933), 7–10 ; Charles-J. Fayet, Esclavage et travail obligatoire : La main-d’œuvre non volontaire en Afrique, thèse pour le doctorat, Université de Paris (Paris : Librairie générale de droit et de jurisprudence 1931), 190–191.
Gareis, Das heutige Völkerrecht. . ., 1879 (note 111), 26–34. En revanche, un traité bilatéral était censé garantir depuis 1860 le libre consentement des travailleurs originaires des Indes britanniques et candidats à l’émigration à la Réunion. Convention réglant l’émigration de travailleurs Indiens pour la colonie de la Réunion (Grande-Bretagne, France), 25 juillet 1860, Nouveau Recueil général, 1re série, vol. 16, (1860), tome ii, 569–576. Pour relativiser encore davantage la conclusion de Gareis, on pourra noter avec Farley les pressions britanniques et américaines exercées sur l’Espagne et le Portugal pour que ces États cessent d’encourager le recrutement forcé de travailleurs chinois. Farley, The Chinese coolie trade, 1968 (note 108), 270.
En 1905, la commission d’enquête nommée par Léopold ii pour répondre aux accusations d’exactions commises par l’eic à l’encontre des populations locales donna une définition particulièrement révélatrice de la « mission civilisatrice » telle que comprise au Congo : « Civiliser une race, c’est s’attacher à modifier son état économique et social, son état intellectuel et moral ; c’est extirper des idées, des mœurs, des coutumes que nous désapprouvons pour y substituer des idées, des mœurs et des habitudes qui sont nôtres ou qui se rapprochent des nôtres ; c’est, en un mot, se charger de l’éducation d’un peuple. Or, toute éducation, qu’il s’agisse d’un enfant ou d’une race inférieure, entraîne nécessairement des restrictions à la liberté ». eic, Rapport de la commission d’enquête, 30 octobre 1905, boeic 21 (1905), 161–162.
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